S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
13. À compétence équivalente, un hors-cadre ou un cadre à l’emploi d’une agence, d’un établissement public ou d’un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi, d’une association de hors-cadres ou de cadres du secteur, d’une association d’employeurs et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui participe au concours pour l’obtention d’un poste de directeur général a priorité d’embauche sur les autres candidats. L’avis sectoriel comme l’avis public visés à l’article 12, doivent contenir une mention à cet effet.
D. 1217-96, a. 13; C.T. 196313, a. 8.